Evênement

Conseil de la Nation : présentation du texte de loi portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a présenté, lundi devant les membres du Conseil de la nation, le texte de loi portant mesures particulières pour l’obtention de la pension alimentaire, lors d’une plénière présidée par le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.

Lors de la présentation, M. Tabi a affirmé que «ce texte de loi a des objectifs clairs: affirmer le rôle social de l’Etat conformément à la Constitution et aux engagements internationaux de l’Algérie en matière de prise en charge des catégories vulnérables et démunies», soulignant que «l’Etat a décidé de prendre en charge le paiement de la pension alimentaire des femmes divorcées et des enfants sous garde, dans le cas où l’époux n’est pas en mesure de le faire».
«Le texte de loi vient résoudre cette problématique en particulier. Pour le reste des problèmes, il y aura certainement d’autres lois», a expliqué le ministre, relavant que «la Constitution est claire.
Il incombe à l’Etat de prendre en charge les catégories sociales de manière générale, et les catégories vulnérables en particulier».
Il a en outre estimé que «confier ce texte de loi au ministère de la Justice, au lieu du ministère de la Solidarité nationale, permettra aux personnels de la justice de collecter les fonds selon leurs précédentes expériences, d’autant que la mission a été confiée au Secrétaire général en coordination avec le trésorier», soulignant que le fonds de pension alimentaire «est un mécanisme de paiement de la pension alimentaire et de récupération des fonds de l’Etat».
Le ministre a souligné «la nécessité de la prise en charge» de l’enfant sous garde en cas d’incapacité du père de payer une pension ou de son décès, ajoutant que «la capacité de la femme titulaire du droit de garde à subvenir aux besoins des enfants ne décharge par le débiteur de la pension alimentaire, et si ce dernier s’en abstient, cela ne dispense pas l’Etat de la pension».

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