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Importation et construction de véhicules en Algérie:
Les nouvelles conditions dévoilées

Les décrets exécutifs fixant les conditions de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs et l’activité de construction de véhicules ont été publiés ce jeudi au journal officiel N° 76. Des nouvelles règles ont été fixées pour l’activité de construction et de l’importation de véhicules neufs.

Concernant les conditions liées au lancement en Algérie d’une activité de construction, l’article 4 du décret exécutif n° 22-384 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules, stipule que le constructeur doit créer une société de droit algérien. « L’exercice de l’activité de construction de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers est ouvert aux constructeurs propriétaires de marques de véhicules, agissant seul ou en partenariat, par la création d’une société de droit algérien », peut-on lire dans l’article 4.

Les constructeurs sont tenus aussi d’atteindre un certain un taux d’intégration, minimal, qui évolue en trois phases. L’article 5 stipule que « l’exercice de l’activité de construction de véhicules est subordonné à l’obligation d’atteindre, à compter de l’obtention de l’agrément (…), un taux d’intégration, minimal, qui évolue comme suit : au terme de la 2ème année : 10%, au terme de la 3ème année : 20% et au terme de la 5ème année : 30% ». « Les modalités de calcul des taux d’intégration sont précisées par arrêté interministériel des ministres chargés de l’Industrie, des Finances et du Commerce », ajoute l’article 5.

L’article 6 stipule que « l’investisseur postulant est soumis, préalablement à la réalisation de son investissement, à l’obtention d’une autorisation préalable, à l’effet de lui permettre d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement. Elle ne constitue en aucun cas une autorisation d’exercice de l’activité de construction de véhicules ». Selon l’article 17 du même décret, « le constructeur de véhicules bénéficie du régime fiscal préférentiel applicable aux matières premières, composants, ensembles, sous-ensembles et accessoires, importés ou acquis localement, servant à la construction de véhicules ». Selon le décret, le constructeur s’engage à assurer la disponibilité des pièces de rechange et accessoires au niveau de son réseau de distribution.

Parmi les conditions dudit décret, le constructeur de véhicules de tourisme et véhicules utilitaires légers doit réaliser des opérations d’exportation de véhicules au terme de la 5ème année à partir de l’obtention de l’agrément. Le constructeur est tenu de disposer d’une unité de recherche, de développement et d’innovation dédiée, notamment à l’amélioration des process de production, au savoir-faire et au transfert technologique

Il est exigé aussi du constructeur d’installer une chaîne d’emboutissage, de soudure et de peinture au terme de la troisième année à compter de la date d’obtention de l’agrément, ou recourir, le cas échéant, à la sous-traitance locale pour effectuer ces opérations. Le constructeur ne doit pas produire des véhicules de tourisme équipés de moteur diesel. Il est tenu aussi de construire des véhicules à partir de carrosseries fabriquées localement, à l’issue de la troisième année de la date de l’obtention de l’agrément, d’inclure dans sa gamme de véhicules produits localement, au moins, un modèle de véhicule utilitaire léger. Le constructeur est tenu aussi d’inclure dans sa gamme, au moins, un modèle de véhicule électrique, à partir de la 5ème année de la date d’obtention de l’agrément. Le constructeur est tenu de mobiliser ses sous-traitants et ses équipementiers étrangers à s’implanter en Algérie pour la réalisation des investissements de production d’ensembles, sous-ensembles et accessoires de véhicules.

S’agissant de l’intégration, le constructeur s’engage à adopter une démarche industrielle opérationnelle pour développer une intégration locale au niveau de son usine et/ou en faisant appel à la sous-traitance locale.

 

Les nouveautés pour l’activité des concessionnaires

 

Concernant les conditions d’accès pour l’exercice de l’activité de concessionnaire, l’article 4 (chapitre 2) stipule que le concessionnaire n’a pas le droit d’importer des véhicules de différentes marques. Selon ledit article, « l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est assujetti à la conclusion d’un contrat de concession liant le concessionnaire à un seul constructeur concédant ».

Concernant le dossier à fournir pour qu’un concessionnaire puisse exercer son activité, il doit obtenir une « autorisation préalable lui permettant d’accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement », stipule l’article 5. Cet article précise que « l’autorisation préalable ne constitue pas une autorisation d’exercice effectif de l’activité ». Le concessionnaire doit présenter « un contrat ou un protocole d’accord de concession exclusive établi entre le constructeur concédant et le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, d’une durée minimale de cinq années ». L’article 9 stipule que « l’exercice effectif de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionné par l’obtention de l’agrément pour l’exercice de cette activité ».

Le cahier des charges a interdit l’importation des véhicules Diesel comme le souligne l’article 29. Ce dernier stipule que « ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d’un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride : essence/électrique, essence/hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposé, et dont les émissions de gaz sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le cahier des charges a interdit la révision du prix de vente de véhicule après livraison du bon de commande au client. « Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse », stipule l’article 17.

Concernant le délai de livraison, elle ne doit pas dépasser 45 jours. « Le délai de livraison du véhicule neuf commandé ne peut dépasser une durée de 45 jours à partir de la date de la commande. Toutefois, ce délai peut être prorogé d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un document écrit », stipule l’article 19. Et « En cas de paiement de la totalité du prix du véhicule, le concessionnaire agréé est tenu de livrer le véhicule neuf au plus tard dans les 7 jours qui suivent ».

Mohand S

 

 

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